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Brèves juridiques

Pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil de recours facultatif à un architecte s'abaisse

22/08/2016

En principe, une demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.

Par dérogation, le recours à un architecte est facultatif pour les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction inférieure à une certaine surface de plancher :

  • Pour une construction à usage agricole, la surface de plancher et l’emprise au sol ne doivent pas excéder 800 m².
  • Pour les serres de production, le pied-droit doit avoir une hauteur inférieure à 4 mètres et la surface de plancher et l’emprise au sol ne doivent pas excéder 2000 m².
  • Pour une construction autre qu’agricole, la surface de plancher et d’emprise au sol ont été abaissés par la loi du 7 juillet 2016.

Avant cette loi, pour pouvoir bénéficier de la dérogation au recours obligatoire à un architecte pour une construction autre qu'agricole, la surface de plancher et l’emprise au sol ne devaient pas excéder 170 m².

La loi a modifié l’article L 431-3 du code de l’urbanisme dispose maintenant « pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Le décret, devant modifier l’article R 431-2, n’a pas encore été publié. Il pourrait prévoir un seuil plus faible que 150 m², mais pas plus élevé. Dans l’attente, une construction autre qu’agricole dont la surface de plancher et d’emprise au sol excèdent 150 m² est soumis au recours obligatoire à un architecte.

Remarque : en cas de projet de travaux sur une construction existante, les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.


Delphine GAVEND,
Juriste et formatrice


Sources :

  • Articles L 431-1 et L 431-3 du code de l’urbanisme ;
  • Article R 431-2 du code de l’urbanisme ;
  •  Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine