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La compensation collective agricole

09/11/2016

La loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 a créé, à l’article L 112-1-3 du code rural, une étude préalable pouvant comprendre une compensation collective agricole. Selon la loi, cette étude s’applique aux « projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole ».

La loi renvoie à un décret pour fixer les modalités pratiques de ce mécanisme. Le décret  d’application a été pris le 31 août 2016. Il créée les articles D 112-1-18 et suivants du code rural qui précisent les opérations concernées par cette étude et son contenu. Mais, aucun des textes ne précise le contenu exact des mesures de compensation collective agricole.

L’avis des Commissions Départementales de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) va être recueilli par les préfets s’ils envisagent de déroger au seuil d’application de cette étude préalable. Elles vont également être consultées sur chacune des études préalables.

Pour plus d’informations sur les CDPENAF : voir ici.

Opérations concernées par l’étude préalable


Tous les projets ayant des conséquences négatives sur l’économie agricole ne sont pas concernés.

Pour être soumis à l’étude préalable et éventuellement à mesures de compensation collective agricole, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés doivent remplir les 3 conditions ci-dessous (D 112-1-18 code rural) :

  • Le projet doit être soumis, par sa nature, ses dimensions ou sa localisation, à une étude d'impact environnementale de façon systématique (R 122-2 code environnement) ;
  • Et son emprise est située en tout ou partie :
    - Soit sur une zone agricole (zone A), forestière ou naturelle (zone N) et qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet,
    - Soit sur une zone à urbaniser (zone AU) et qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les 3 années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet,
    - Soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
  • Et la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées ci-dessus est supérieure ou égale à 5 hectares.

Le préfet peut déroger à ce seuil, après avis de la CDPENAF, et fixer un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares en tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, la surface correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet.

Contenu de l’étude préalable


L'étude préalable comprend (D 112-1-19 code rural) :

  • Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
  • Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;
  • L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
  • Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
  • Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.

L’étude d’impact environnementale tient lieu de l'étude préalable prévue par le code rural si elle satisfait à ses prescriptions (D 112-1-20 code rural).

Procédure


La procédure est définie par l'article D 112-21 code rural et se déroule ainsi :

  • L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet ;
  • Avis simple de la CDPENAF :
    Le préfet transmet l'étude préalable à la CDPENAF qui émet un avis motivé, dans les 2 mois, sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la CDPENAF propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre
  • Avis simple du préfet :
    Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet.  A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler. Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture.
  • Information du préfet par le maître d’ouvrage sur les mesures de compensation :
    Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature (D 112-1-22 code rural).

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions


Ces dispositions sont applicables aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact environnementale est transmise à l'autorité administrative à compter du 1er novembre 2016.


Delphine GAVEND,
Juriste et formatrice


Sources :

  • Articles L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
  •  Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime créant les articles D 112-1-18 du code rural