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Les référendums locaux

07/04/2016

Le référendum décisionnel local et la consultation des électeurs sont deux outils permettant une participation, plus ou moins importante, des électeurs aux décisions des collectivités territoriales.

Le référendum décisionnel permet aux électeurs de se substituer, par exemple au conseil municipal, pour prendre une décision relevant de la compétence de la collectivité.

La consultation des électeurs (« référendum consultatif ») intervient en amont de la décision qui sera prise par la collectivité territoriale.

A côté de ces deux outils existants, le gouvernement envisage d’inscrire dans la loi la possibilité d’une consultation locale des électeurs en matière d’environnement, pour les projets relevant de la compétence de l’Etat.

Les éléments présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs et ne suffisent pas pour organiser un référendum local ou une consultation des électeurs.


Le référendum local décisionnel

L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale (conseil municipal d’une commune, conseil départemental d’un département, conseil régional d’une région) peut soumettre à référendum local un projet de délibération relevant de la compétence de la collectivité.

Pour les projets d’acte relevant des attributions de l'exécutif d'une collectivité territoriale (maire, président du conseil départemental, président du conseil régional) lui seul peut proposer à l'assemblée délibérante de soumettre le projet d’acte à référendum local.

Les projets d’actes individuels (= acte administratif concernant une personne nommément désignée, par exemple un permis de construire) ne peuvent pas être soumis à un référendum local décisionnel.

Le projet soumis à référendum local sera adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Des référendums locaux ont par exemple été organisés au sujet de l’implantation d’éoliennes (commune de Malons-et-Elze – Gard), d’un projet de carrière (commune de Larnod – Doubs), etc. Voir à ce lien des exemples.

L’assemblée délibérante détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le préfet peut demander au tribunal administratif l’annulation de la délibération, s’il l'estime illégale. Il peut, en parallèle, en demander la suspension.

Par exemple, le préfet  du Val de Marne a demandé et obtenu l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune Ivry-sur-Seine décidant l’organisation d’un référendum sur le devenir d’un hôpital (CAA de Paris, 9 octobre 2007, n° 06PA04004).

Les dépenses liées à l'organisation du référendum sont à la charge de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local au cours de certaines périodes : dans les six mois précédents les élections des membres de son assemblée délibérante, pendant les campagnes ou les jours de scrutin des élections des députés, sénateurs, députés européens, Président de la République,…

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public. Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation.

Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.


La consultation pour avis des électeurs
(« référendum consultatif »)

Les électeurs d'une collectivité territoriale ou d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de la collectivité. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

En ce qui concerne les EPCI, l’ensemble des maires des communes membres ou, sur demande écrite, la moitié des membres de l'organe délibérant, peuvent proposer à l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation. L’assemblée l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation.

Les électeurs peuvent proposer une consultation.

Les électeurs (1/5ème des électeurs pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, 1/10ème pour un département, une région) peuvent demander l’inscription d’une consultation à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante.

Un électeur ne peut signer qu'une seule demande par an tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.

Le préfet peut demander au tribunal administratif l’annulation de la délibération, s’il l'estime illégale. Il peut, en parallèle, en demander la suspension.

Les dépenses liées à l'organisation de la consultation sont à la charge de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. C’est l’autorité compétente de la collectivité (conseil municipal, maire, conseil départemental, président du conseil départemental, conseil régional, président du conseil régional…) qui prend la décision finale, après avoir pris connaissance du résultat de la consultation.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.


Delphine GAVEND,
Juriste et formatrice


Sources :