Brèves juridiques
La publication des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) par la SAFER peut permettre aux fermiers d’exercer leur droit de préemption
04/06/2012
La publication des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) par la SAFER peut permettre aux fermiers d’exercer leur droit de préemption
04/06/2012
Si vous êtes fermier, la combinaison d’une jurisprudence récente et de la publication par la SAFER des informations qu’elle reçoit portant sur les ventes peut vous permettre d’exercer votre droit de préemption, même si vous ne recevez pas directement de courrier du notaire.
Sous certaines conditions et exceptions, la SAFER dispose d’un droit de préemption en cas de vente (articles L.143-1 et suivants et R.143-1 et suivants du code rural). Au moins deux mois avant la date prévue pour la signature d’une vente, le notaire doit adresser à la SAFER une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). A compter de la réception de la DIA, la SAFER a deux mois pour exercer son droit de préemption (c’est-à-dire pour acheter à la place de la personne prévue pour l’acquisition).
Depuis quelques mois la SAFER Rhône-Alpes procède à une communication large des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) qu’elle reçoit de la part des notaires.
Cette communication est effectuée par une publication sur le site internet de la SAFER Rhône-Alpes et par transmission de ces DIA aux syndicats agricoles départementaux. Cette publicité peut permettre à des paysans ou futurs paysans de demander à la SAFER de préempter. Si la SAFER préempte, elle devra faire un appel à candidature pour la rétrocession des biens. Les personnes intéressées devront alors se porter candidates auprès de la SAFER.
Cette publicité réalisée par la SAFER peut permettre aux fermiers d’avoir connaissance d’un projet de vente des biens loués.
Les fermiers en place disposent (sous certaines conditions) d’un droit de préemption en cas de vente des biens loués (articles L 412-1 et suivants du code rural). Par conséquent, lors de la vente d’un terrain ou d’un bâtiment agricole, deux droits de préemption peuvent coexister : celui de la SAFER et celui du fermier en place. Or, il arrive qu’un projet de vente soit notifié à la SAFER mais pas au fermier en place*. La publicité réalisée par la SAFER peut alors permettre à un fermier n’ayant pas reçu de notification d’avoir connaissance du projet de vente des terres ou bâtiments loués.
Une décision de la Cour de cassation rendue le 1er février 2012, juge que la préemption dans le délai de deux mois par un fermier qui n’a pas été destinataire d’une notification de vente est valable. Par conséquent, un fermier n’ayant pas reçu de notification de vente et ayant connaissance par ailleurs des conditions (prix, modalités, identité du propriétaire vendeur) du projet de vente peut exercer son droit de préemption.
L’information sur le site de la SAFER ne mentionne que la commune, le numéro de parcelle, la surface et la nature cadastrale. Le prix et l’identité du propriétaire vendeur n’apparaissent pas mais sont connus de la SAFER et des syndicats agricoles.
Si vous êtes fermier de biens faisant l’objet d’un projet de vente ou si vous êtes intéressé par des biens objet d’une DIA, n’hésitez pas à les contacter. Nous ignorons si la SAFER et les autres syndicats délivrent ces informations sur simple demande, mais nous savons que c'est le cas de la Confédération paysanne.
* L’article L 412-12, alinéa 3 du code rural prévoit que dans ce cas, le fermier peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux l’annulation de la vente dans un délai de 6 mois à compter du jour où il connait la date de la vente : « Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article. »