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Construction du logement de l'exploitant et notion de présence rapprochée et permanente

08/03/2013

Par principe, toute construction est interdite dans les zones agricoles définies dans le document d'urbanisme de la commune ou en discontinuité des parties déjà urbanisées d'une commune non dotée d'un document d'urbanisme.

Toutefois, par exception, sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. La jurisprudence précise cette notion de nécessité. (Voir notre article sur les constructions en zone agricole.)

Le logement de l'exploitant fait partie des constructions pouvant être autorisées mais les conditions sont de plus en plus restrictives. La nécessité croissante de préserver les terres agricoles justifie de limiter d'une part le nombre de ces constructions et d'autre part le risque qu'elles soient détournées de leur utilisation pour l'exploitation agricole.

Pour autoriser la construction de la maison d'habitation de l'agriculteur, l'administration est de plus en plus vigilante au respect de critères peu à peu précisés par les juges :

  • Que l'habitation soit liée à l'exploitation agricole, ce qui passe par une localisation à proximité du reste des bâtiments.
  • Que l'agriculteur ne dispose pas déjà d'un logement à proximité de l'exploitation.
  • Que la présence de l'agriculteur sur l'exploitation soit strictement indispensable à l'exercice de son activité. (Il faut comprendre activité au strict sens agricole. N'est pas pris en compte par exemple le fait de vouloir éviter des vols ou vandalismes, ou des déplacements entre le lieu de travail et le domicile.)

C'est ce dernier point que nous allons approfondir. En effet, l'autorisation de construire le logement ne peut résulter que de la nécessité de la présence rapprochée et permanente de l'exploitant (CE, 18 juill. 2011, n°323479).

Cette notion est souvent interprétée par les autorités comme étant l'exclusivité de l'élevage. Il est en effet assez facile de justifier la nécessité de la présence en permanence par les soins aux animaux, notamment en période de naissances.

Mais elle a été récemment ouverte par les juges à deux activités végétales. En effet, la Cour administrative de Bordeaux a admis que la culture des champignons présentait des exigences particulières dont la présence permanente sur place de l'exploitant (CAA Bordeaux, 7 mars 2011, n°10BX00649).

Plus récemment, et plus puissamment parce-que prise par le Conseil d'Etat, une décision a autorisé un producteur de safran à construire son habitation en zone NC d'un plan d'occupation des sols. Il a en effet considéré que le logement rapproché de l'exploitant était nécessaire à l'exercice  de l'activité  en cause  « en raison  de la  vigilance  et  de la  disponibilité  particulières  exigées  par  la  culture  du safran dont la fleur doit être cueillie à un moment précis de sa croissance et dont les stigmates doivent sécher à l'air libre, ainsi  que  de  la  valeur  des  bulbes  et  de  l'épice  issue  de  la  fleur,  imposant  une  surveillance  permanente  à  certaines périodes de l'année » (CE, 7 nov. 2012, n°334424).

Ce jugement présente un autre intérêt puisqu'il invalide un autre motif de refus de permis de construire opposé par le maire : la faible superficie de l'exploitation. Le Conseil d’État a rejeté cet argument après avoir relevé que le producteur consacrait à la culture du safran l'essentiel de son activité de mai à novembre et que, compte-tenu du prix du safran, il en tirait un chiffre d'affaire annuel de l'ordre de 15000 euros.

Il ne faut par ailleurs pas oublier que les communes ont la possibilité, par le biais de leur document d'urbanisme, d'imposer des règles plus restrictives pour la construction du logement de l'exploitant. Elles peuvent porter par exemple sur une surface minimum d'installation ou le fait que l'agriculteur le soit à titre principal.