Comité d'Action Juridique

Pour l'accès au droit en milieu rural

Partenaire

Brèves juridiques

Savoie : un Plan Local d'Urbanisme annulé pour non-respect de l'équilibre entre urbanisation et terres agricoles

28/02/2014

Le conseil municipal d’une commune savoyarde approuve par délibération un Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 14 décembre 2011. Ce PLU entérine une diminution des surfaces classées en zone A (Agricole), qui passent de 127 ha à 48.7 ha, soit une diminution de 61.7 %. Une grande partie des parcelles concernées sont alors classées en zone AU (A Urbaniser).

Trois associations saisissent le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la délibération.
Le jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 30 décembre 2013 annule la délibération.

Ce jugement est doublement intéressant :

  • D'abord, il retient que le projet de PLU ne respecte pas l'équilibre nécessaire entre développement urbain et préservation des terres agricoles (article L.121-1 du code de l'urbanisme).
  • Ensuite, il rappelle les conditions que les associations doivent respecter pour agir en justice.

Sur la recevabilité de la requête des associations

Le tribunal écarte la recevabilité de la demande d’annulation de deux des associations :

  • L’objet statutaire de la première ne faisait aucune référence à l’urbanisme, sa demande est donc jugée irrecevable.
  • Les statuts de l'autre ne précisent pas quel organe (assemblée générale, bureau, conseil d’administration …) a le pouvoir de décider d’agir en justice. Dans le silence des statuts, c’est l’assemblée générale qui détient ce pouvoir de décision. Pour l’association en question, c’est le conseil d’administration qui avait autorisé le président à agir en justice. Par conséquent, le tribunal a jugé la demande irrecevable.

Le recours de la troisième association a été jugé recevable.

Sur l'équilibre au sens du L.121-1 du code de l'urbanisme

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme impose au Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et cartes communales de respecter un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles.

Selon le tribunal : « alors même que les surfaces ouvertes à l’urbanisation ne représenteraient qu’une portion réduite du territoire communal, les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de des dispositions de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme en n’assurant pas l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles. »

Le PLU prévoyait la construction de 841 à 1042 logements d’ici 2019 alors que le commissaire enquêteur relevait dans son rapport que « les hypothèses d’urbanisation prises pour élaborer le PLU devaient permettre de répondre, dans un premier temps, au PLH (Programme Local de l’Habitat) d’ici 2013 mais aussi de répondre au besoin hypothétique de logements pour les 10 à 20 années qui suivent. »

La municipalité a fait appel du jugement. L’arrêt d’appel n’a pas encore été rendu.

 

Sources :